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La Clinique CHC Montlégia recherche un (m/f) infirmier en chef pour le service de radiologie et cardiologie interventionnelle

Randstad Interim recherche des (h/f) infimiers de bloc opératoire pour la région de Verviers/Heusy, la région de Namur, la région de Liège et la région de Huy

Depuis 2008 Surgical-help recrute des infirmier(e)s instrumentistes et/ou assistant(e)s opératoires, circulant(e)s et réveil; sous le statut d’indépendant (complémentaire)

MVH Nurse Support recrute des infirmier/es circulant/es et/ou instrumentistes indépendant/es complémentaires

Un Hôpital Universitaire Bruxellois recherche un Coordinateur freelance/indépendant (h/f) pour le quartier opératoire

Un hôpital Universitaire de renommée sur la région de Namur recherche un infirmier en chef pour son service des urgences (m/f)

Un Hôpital Universitaire Bruxellois recherche un Coordinateur (h/f) quartier opératoire

Un Hôpital Universitaire, situé à Bruxelles, recherche un(e) infirmier(e) en chef(fe) pour la salle de réveil

La Clinique Saint-Luc de Bouge recherche un (f/h/x) infirmier de salle de réveil

Vivalia (Arlon – Bastogne – Libramont – Marche) recherche des infirmiers / infirmiers spécialisés en soins péri-opératoires (M/F) pour ses blocs opératoires

La Clinique St-Pierre d'Ottignies recrute une (h/f) infirmière circulante et instrumentiste pour le Quartier opératoire - Neurochirurgie

La Clinique St-Pierre d'Ottignies recrute une (h/f) infirmière circulante et instrumentiste pour le Quartier opératoire - Viscérale

La société Hand4Surgery recherche des instrumentistes indépendants (h/f)


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12 mai 2006 - Encadrement supplémentaire au bloc opératoire

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

12 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005 et 13 mars 2006;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 9 juin 2005, 14 juillet 2005 et 10 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge le plus rapidement possible car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er janvier 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 27. Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 79bis. § 1er. Il est octroyé dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.
Ce complément est financé en plusieurs phases :
- en 2005 : 40 euros;
- en 2006 : 130 euros, soit un montant total de 170 euros;
- en 2007 : 90 euros, soit un montant total de 260 euros;
- en 2008 : 120 euros, soit un montant total de 380 euros;
- en 2009 : octroi du solde pour aboutir à 100 % d'octroi du complément.
Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'hôpital par 53,87 euros - soit 40 euros majorés des charges patronales.
§ 2. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complément de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.
Ce complément est financé en plusieurs phases :
- en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;
- à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.
Un montant provisionnel de 3.420.463,90 EUR (index 01/01/2006) est réparti entre tous les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.
Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.
§ 3. Un budget de 3.400.000 euros est prévu en complément de l'article 73, § 1er, ancien article 75, § 1er, pour couvrir le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics.
Le montant total disponible est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du financement accordé au 1er juillet 2005.
Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

§ 4. Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre :
1° Hôpital de jour gériatrique :
A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP personnel infirmier dans les hôpitaux retenus à la suite de l'appel à projet visant la création de la fonction 'hôpital de jour gériatrique', à concurrence de 45.881,10 euros par ETP (index 01/01/2006).
2° Médiation interculturelle :
A partir du 1er janvier 2006, il est financé 16 ETP supplémentaires dans les hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés et dans les hôpitaux psychiatriques qui répondent aux conditions de désignation visées à l'article 78, 2°, ancien article 80, 2°.
3° Salles d'opérations :
A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45.881,10 euros (index 01/01/2006) par ETP, est octroyé aux hôpitaux généraux, sauf services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de :
- 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;
- 1 ETP entre 5 et 10 salles;
- 1,5 ETP au delà de 10 salles.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C. »
Art. 28. A l'article 92 sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2, les mots « à l'article 74 » sont remplacés par les mots « à l'article 79 »;
2° au point 9, les mots « à l'article 76bis » sont remplacés par les mots « à l'article 74bis »;
3° il est ajouté un point 10., rédigé comme suit :
« 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne l'article 79bis, §§ 1er, 2 et 3. »
Art. 29. Dans l'annexe 10 du même arrêté, le titre est remplacé par la disposition suivante :
« L'intervention de l'assurance maladie, visée à l'article 75, § 1er, d), est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 25 et 35 de la nomenclature AMI hormis les numéros suivants : ».
Art. 30. Dans l'annexe 11 du même arrêté, le titre est remplacé par la disposition suivante :
« Liste des prestations (codes nomenclature INAMI) visée à l'article 75, § 1er, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002. »
Art. 31. Dans l'annexe 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le titre est remplacé par la disposition suivante :
« Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D. »;
2° le titre du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 77, § 1er, a), points B et C et § 2, points C et D, l'hôpital concerné doit : »;
3° au point 2. 'Fonction de formation', 1er alinéa, les mots « l'article 79 » sont remplacés par les mots « l'article 77 ».
Art. 32. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf l'article 6, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2005 et l'article 27, qui insère l'article 79bis, § 1er, qui produit ses effets le 1er décembre 2005.
Art. 33. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

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